Le recours au contrat de travail à durée déterminée (CDD) ne doit pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (article L. 1242-1 du Code du travail). Un tel contrat ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas définis par l’article L. 1242-2 du Code du travail (Cass. soc. 13 janvier 2009, no 07-43.388), comme un accroissement temporaire d’activité.

La Cour de cassation juge traditionnellement que le lancement d’une nouvelle activité ne permet pas à l’entreprise de justifier le recours au CDD pour surcroît temporaire d’activité (s’agissant du lancement d’un journal : Cass. soc. 31 octobre 2000, no 98-42.841 ; de l’ouverture d’un nouveau magasin : Cass. soc. 16 mars 2005, no 03-41.771 et 5-7-2005). A minima, ce lancement ne permet pas « à lui seul » d’y avoir recours, comme l’a précisé la Cour dans une espèce qui concernait le lancement de nouveaux produits (Cass. soc. 5 mai 2009, no 07-43.482). Dans ces cas, le contrat encourt la requalification en contrat à durée indéterminée (CDI).

Dans un arrêt du 18 septembre 2024, la Haute juridiction a réaffirmé ce principe et juge que l’ouverture d’une unité de vie Alzheimer ne relève pas d’un surcroît temporaire d’activité mais s’intègre, au contraire, dans le cadre de l’activité normale et temporaire de l’association qui l’a créée (Cass. soc. 18 septembre 2024, n°23-16.782).