Le salarié bénéficie d’un examen de reprise auprès du médecin du travail après une absence d’au moins 60 jours pour cause de maladie non professionnelle (article R. 4624-31 du Code du travail). Dès que l’employeur a la connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié (article R. 4624-31 du Code du travail).
Toutefois, l’employeur ne peut pas subordonner l’organisation de la visite de reprise à la condition que le salarié reprenne effectivement son poste (Cass. soc., 3 juillet 2024, n°23-13.784).
Selon une jurisprudence constante, à l’issue de l’arrêt de travail, tant que la visite de reprise n’a pas eu lieu, le contrat du salarié est suspendu. Le salarié n’est pas tenu à l’obligation de venir travailler et son absence n’est pas fautive (Cass. soc., 22 févr. 2017, n° 15-22.378).
Selon une jurisprudence constante, à l’issue de l’arrêt de travail, tant que la visite de reprise n’a pas eu lieu, le contrat du salarié est suspendu. Le salarié n’est pas tenu à l’obligation de venir travailler et son absence n’est pas fautive (Cass. soc., 22 févr. 2017, n° 15-22.378).
En raison de l’obligation de sécurité qui pèse sur l’employeur, il est conseillé de ne pas faire revenir le salarié à son poste avant la visite de reprise. Par ailleurs, dès lors que le salarié se tient à la disposition de l’employeur, il doit être rémunéré (Cass. soc., 10 févr. 2016, n° 14-14.259).